Enfant du conjoint

UPDATE : Enfant du conjoint : preuve du pourvoi à l’entretien dans le chef travailleur frontalier pour les enfants de son conjoint ou partenaire

Tel qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 2 avril 2020, la CAE ne pourrait refuser de payer les allocations familiales dans le chef du travailleur frontalier pour les enfants de son conjoint ou partenaire avec lesquels il n’a pas de lien de filiation s’il est prouvé qu’il pourvoit à leur entretien et il appartient à l’administration ou à la juridiction nationale de déterminer la réalité de cet entretien.

Dans un premier arrêt intervenu en 2021, le Conseil supérieur de la sécurité sociale (CSSS) avait défini des critères objectifs à prendre en compte dans l’analyse du respect de la condition de l’entretien d’un enfant, dont notamment les activités professionnelles des parents biologiques, les modalités de garde de l’enfant concerné et le versement éventuel d’une pension alimentaire.

Conformément aux dispositions de ce premier arrêt de la CJUE et aux critères retenus par le CSSS, la CAE a procédé au traitement des demandes d’allocation familiale introduites depuis avril 2020 en faveur d’enfants du partenaire ou du conjoint.

Très récemment, le Conseil supérieur de la Sécurité sociale a confirmé la régularité du traitement de ces dossiers par la CAE, dont l’analyse porte sur plusieurs éléments objectifs (activité professionnelle, modalités de garde, pension alimentaire).

Ainsi, le fait que le travailleur vive dans un domicile commun ensemble avec les enfants de son conjoint ou partenaire n’est pas à lui seul suffisant pour prouver qu’il pourvoit à leur entretien, ni d’ailleurs le montant d’une éventuelle pension alimentaire.

Aussi, la juridiction supérieure a rejeté les arguments selon lesquels la loi de 2016 serait « illégale » tout comme elle n’a pas retenu le fait que le paiement devrait être repris depuis août 2016 en faveur de tous les anciens bénéficiaires, contrairement à ce qui a été relaté erronément par un avocat en charge de plusieurs dossiers.


15/04/2021

Tel que déjà annoncé en avril 2020 à la suite de l’arrêt intervenu, la loi sur les prestations doit être adaptée. Des discussions préliminaires en vue d’une modification législative ont été menées par le Ministère de la Famille avec les membres de la Chambre des Députés, mais jusqu’ici aucun projet de loi n’a encore été déposé.

Un des objectifs principaux de ce futur projet de loi sera d’établir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et frontaliers, telle qu’exigée par la Cour de justice.
Ainsi, notre caisse n’est pas en mesure de vous fournir d’autres renseignements que ceux qui ont été communiqués en avril 2020.

En tout état de cause, il y a lieu d’attendre les jugements individuels dans les dossiers pour lesquels un recours a été introduit en temps utile. Quant aux dossiers en suspens, ceux-ci feront l’objet d’une décision conformément aux dispositions qui seront arrêtées dans la loi à venir.

14/04/2020
La Caisse pour l’avenir des enfants a procédé à une première analyse de l’arrêt intervenu le 2 avril dernier et se doit de constater qu’une adaptation législative des conditions d’octroi pour l’allocation familiale est inévitable. Elle devra se traduire, tel que revendiqué par les juges européens, par la mise sur un pied d’égalité du travailleur national et du travailleur frontalier : le droit personnel de l’enfant résidant consacré au Luxembourg depuis 1985 n’existe plus et n’est pas reconnu comme un principe légitime supérieur au droit européen.

Le présent arrêt ne se traduit pas en lui seul par un rétablissement de la situation existante avant la réforme de 2016, puisque les juges estiment que le travailleur doit « contribuer aux charges d’entretien » des enfants pour lesquels il demande l’octroi de prestations familiales. Cette appréciation de la contribution appartient à l’administration ou à la juridiction nationale.

Ainsi, pour les dossiers pour lesquels un recours a été introduit en bonne et due forme et qui sont actuellement pendants devant les juridictions, il y a lieu d’attendre pour chaque dossier le prononcé du Conseil supérieur ou du Conseil arbitral de la sécurité sociale, selon le cas, avant que notre caisse puisse continuer le traitement.

Pour le surplus, et sur la question particulière de l’ouverture du droit, l’arrêt intervenu crée malheureusement plus de questions qu’il n’en résout en raison de l’application des dispositions du règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et des règles de priorité de paiement en cas de cumul de droit. Jusqu’à ce que ces questions soient clarifiées, les nouvelles demandes d’allocations familiales feront l’objet d’un accusé de réception, mais leur traitement restera en suspens.

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